.Circulaire du 27 juin 1985
dite circulaire Crépeau.

Stationnement des camping-cars

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,

Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports,

Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme

à

Messieurs les Commissaires de la République.

OBJET : Stationnement des autocaravanes dans les communes.
Dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Nouveau mode de tourisme itinérant, l'autocaravane fait l'objet d'une utilisation croissante
aussi bien par les vacanciers français qu'étrangers.

Cette pratique a permis le développement d'un secteur particulier de l'industrie automobile nationale par la conception et la production d'autocaravanes de mieux en mieux équipées
et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.

Cependant le stationnement de ces véhicules sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales
par crainte de troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter.

Certains maires n'ont pas hésité à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes
sur l'ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement
les protestations des représentants des producteurs d'autocaravanes ainsi que des associations
de défense des utilisateurs.

C'est pourquoi il a paru utile par la présente circulaire de rappeler en les rassemblant les dispositions éparses des Codes des Communes de la Route et de l'Urbanisme qui permettent sous réserve
de l'appréciation souveraine des tribunaux de fonder les décisions éventuelles des autorités locales
en matière de stationnement des autocaravanes.

I - Les fondements généraux des interventions des autorités locales
en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique.

1 - SUR LA VOIE PUBLIQUE, c'est au Code de la Route qu'il convient en premier lieu de se référer. S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner,
en tout cas vides et de jour, quand il n'est pas fait un usage abusif, comme en dispose l'article R 37.

Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses n'est accordé par l'article R 225 du même code aux commissaires de la République ou aux maires, que "quand l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige" et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par lois et règlements.

En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L 131.4 du Code
des Communes. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telle que surface, encombrement, poids...

2 - Au titre de leurs pouvoirs généraux de police,
dont l'article L 131.2 du Code des Communes définit largement l'objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre,
à la salubrité publique, etc... dans l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre
les bruits nocturnes, l'écoulement des eaux usées,
les dépôts d'ordures, l'étalement d'objets, que peut entraîner un usage abusif de l'autocaravane en stationnement en tant que mode d'hébergement.

Mais, c’est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles-mêmes qu'il convient de mettre en cause.

Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L 131.2
ne permettent pas d'édicter à l’encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale
de stationner sur l'ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.

Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles,
tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.

L'Aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées permettrait
de favoriser le respect des règlements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers
et éventuellement du juge administratif.

II - Les fondements particuliers des interventions des autorités locales
en matière de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé.

Le code de l'Urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être aux termes de l'article R 443.2 assimilées aux caravanes.

Comme ces dernières, elles peuvent donc :

1) se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R 443.13).

2) stationner même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (R 443.4 a)

3) stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes

Þ   accord de la personne ayant la jouissance des lieux

Þ   une durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane ou autocaravane, y est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain d'une autorisation délivrée par le maire au nom de fa commune ou au nom l'Etat selon le cas (articles R 443.4 à R 443.5.3).

Þ   Une occupation d'une même parcelle par 6 caravanes, autocaravanes en abris de camping au plus.

Cette facilité peut néanmoins être retirée par le Maire (article R 443.3.1)
ou le Commissaire de la République (R 443.3.2) pour les motifs énoncés à l'article R 443.10
lorsqu'il est porté atteinte à "la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques,
au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore".

Aussi bien la prise en compte de l'enjeu touristique lié à l'accueil des autocaravanes
que les dispositions qui viennent d'être rappelées doivent donc conduire à des attitudes
et des comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique
de l'urbanisme et des sites et notamment des directives sur la protection et l'aménagement du littoral.

C'est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires
de votre département afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur
et que l'accueil des usagers des autocaravanes s'effectue dans les meilleures conditions.

Fait à Paris, Juin 85

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Pierre JOXE

Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports Paul QUILES

Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Michel CREPEAU
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